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Question concernant l'Importation de téléphone portable en algerie !


khaled001

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Salut

 

Je voudrai importer des téléphones portables en Algérie je ne sais pas si je dois les acheter depuis la France ou depuis la chine (je cherche le moins chère vous comprenez ?) bref est ce que les faire entrer en Algérie me couterai chère je veux dire concernant les taxes à payer ?

 

Cordialement

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Merci shinoda pour ces précisions

 

stp ou puis je avoir un registre de commerce pour l'importation de téléphone portable ?

 

Cordialement

 

Fait un tour a jebanet lihoud cherche quelqu’un qui s’appelle Mo ou Momo je me souviens plus, tout en discrétion il te ferra le registre pour 10000 DA

 

:smile:

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Salut

 

Vas y explique un peu plus stp ?

 

Cordialement.

 

 

voici les decrets presidentiels qui régissent les equipements sensibles, comme les télephones portables

 

http://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2009/F2009073.pdf

 

Décret exécutif N°09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles.

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre de la défense nationale, du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication et du ministre des transports ;

- Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3??et 125 (alinéa 2) ;

- Vu l’ordonnance N°?66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;

- Vu l’ordonnance N°?66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

- Vu l’ordonnance N°?75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;

- Vu le décret législatif N°?93-16 du 20 Joumada Ethania 1414 correspondant au 4 décembre 1993 fixant les conditions d’exercice des activités de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles ;

- Vu l’ordonnance N°?95-24 du 30 Rabie Ethani 1416correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ;

- Vu l’ordonnance N°?97-06 du 12 Ramadhan 1417correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions ;

- Vu la loi N°?98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée,fixant les règles générales relatives à l’aviation civile ;

- Vu la loi N°?2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, notamment ses articles 4 (5ème tiret), 10, 13 (6ème tiret) et 32 ;

- Vu la loi N°?01-14 du 29 Joumada El Oula 1422correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée,relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ;

- Vu l’ordonnance N°?03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation des marchandises ;

- Vu la loi N°?04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relatif aux conditions d’exercice des activités commerciales ;

- Vu le décret présidentiel N°?09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;

- Vu le décret présidentiel N°?09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;

- Vu le décret exécutif N°?97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, complété, relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et

professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce ;

- Vu le décret exécutif N°?04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 fixant les règles de la circulation routière ;

- Vu le décret exécutif N°?05-163 du 24 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 3 mai 2005 relatif à l’agrément des installations de construction et de maintenance des aéronefs ;

 

 

Après approbation du Président de la République ;

 

Décrète :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles, ainsi que les conditions et modalités d’exercice de ces activités.

 

Art. 2. Au sens du présent décret, on entend par «équipements sensibles» tous matériels, dont l’utilisation illicite peut porter atteinte à la sécurité nationale et à l’ordre public.

 

La liste des équipements sensibles est fixée à l’annexe I du présent décret. Elle peut être actualisée par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, des transports et des technologies de l’information et de la communication.

 

Art. 3. Les cartes à puce post-payées et prépayées de téléphonie mobile régies par les dispositions de la loi N°?2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, sont des équipements sensibles classées à la sous-section 4 de la section A de l’annexe I.

 

Leur commercialisation, acquisition, détention et utilisation sont soumises aux conditions fixées par la loi sus-citée et ses textes d’application.

 

CHAPITRE II

AGREMENT DES OPERATEURS

 

Art. 4. Nonobstant la réglementation en vigueur, l’exercice des activités de commercialisation et de prestation de services portant sur les équipements sensibles est subordonné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par les services du ministère chargé de l’intérieur.

 

L’activité de commercialisation couvre l’importation, l’exportation, la fabrication et la vente des équipements sensibles.

 

L’activité de prestation de services couvre l’installation, la maintenance et la réparation des équipements sensibles.

 

Le bénéficiaire de l’agrément est désigné ci-après « opérateur ».

 

Ne sont pas soumis à l’agrément :

- les titulaires de licences de téléphonie mobile ;

- les entreprises sous tutelle du ministère de la défense nationale.

-

Art. 5. L’agrément des opérateurs est tributaire de l’appréciation des autorités concernées sur les questions relatives à l’habilitation de l’opérateur et à ses capacités professionnelles ainsi qu’aux conditions de sécurité des locaux et des équipements.

 

Art. 6. Les agréments sont classés en deux (2) types en fonction de l’activité :

- type I : activité liée à l’importation, l’exportation, la fabrication, la vente, l’installation, la maintenance et la réparation des équipements sensibles ;

- type II : activité liée uniquement à l’installation, la maintenance et la réparation des équipements sensibles.

Art. 7. L’agrément de « type I » est délivré par les services du ministère chargé de l’intérieur, après avis des autorités ci-après :

- du ministère chargé des technologies de l’information et de la communication et du ministère de la défense nationale, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans les sous-sections 1 et 2 dans la section A de l’annexe I du présent décret ;

- de l’autorité habilitée chargée de l’homologation des équipements et logiciels d’encryptions classés dans la sous-section 3 de la section A de l’annexe I ;

- du ministère chargé des transports et du ministère de la défense nationale, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section B de l’annexe I ;

- du ministère de la défense nationale, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section C de l’annexe I.

 

Art. 8. L’agrément de « type II » est délivré par les services du ministère chargé de l’intérieur après avis favorable des services de sécurité et de l’autorité visée au 2ème tiret de l’article 7 ci-dessus lorsqu’il s’agit d’équipements de la sous-section 3 de la section A de l’annexe I.

 

Art. 9. La demande d’agrément est formulée, pour les équipements d’une même section et sous-section en relevant, en trois (3) exemplaires établis conformément au modèle figurant à l’annexe II du présent décret.

 

La demande est accompagnée d’un engagement écrit conforme au modèle figurant à l’annexe III du présent décret et d’un dossier comportant :

 

Pour les personnes physiques :

- une fiche d’état civil et un extrait du casier judiciaire N°?3 datant de moins de 3 mois ;

- un certificat de nationalité et une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité ;

- copie des attestations justifiant les capacités professionnelles du demandeur pour l’exercice des activités devant être agréées ;

- un état descriptif des moyens humains et matériels qui seront engagés pour l’exercice des activités devant être agréées ;

- un état descriptif des moyens et mesures prévus pour la conservation en sûreté des équipements ;

- le titre d’occupation du local devant abriter les activités à agréer ;

- le titre de séjour pour les résidents étrangers.

 

Pour les personnes morales :

- une copie des statuts ;

- pour chacun des gérants, actionnaires et dirigeants,

- une fiche d’état civil, un extrait du casier judiciaire N°?3 datant de moins de 3 mois, un certificat de nationalité et une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité ;

- un état descriptif des moyens humains et matériels qui seront engagés pour l’exercice des activités devant être agréées, y compris les attestations justifiant des capacités

professionnelles du demandeur ;

- un état descriptif des moyens et mesures prévus pour la conservation en sûreté des équipements ;

- le titre d’occupation du local devant abriter les activités à agréer ;

- le titre de séjour pour les gérants, actionnaires et dirigeants de nationalité étrangère.

Art. 10. La demande d’agrément déposée, contre récépissé, auprès des services du ministère chargé de l’intérieur, est traitée dans un délai n’excédant pas soixante-cinq (65) jours.

 

Le rejet de la demande doit être dûment motivé et notifié à l’intéressé.

 

Art. 11. L’immatriculation au registre du commerce est assujettie à l’agrément préalable établi conformément au modèle figurant à l’annexe IV du présent décret.

 

Art. 12. L’agrément est personnel et incessible, il est valable cinq (5) ans et renouvelable.

 

La demande de renouvellement est déposée six (6) mois avant la date d’expiration de l’agrément en cours.

 

Tout changement dans la liste des équipements relevant de la même sous-section est subordonné à la modification de l’agrément.

 

CHAPITRE III

PROCEDURE D’ACQUISITION, D.EXPLOITATION, DE VENTE, D’INSTALLATION

ET DE REPARATION

 

Art. 13. Toute acquisition, au niveau national, d’équipements sensibles par les opérateurs dûment agréés est soumise à autorisation du wali du lieu d’activité pour les opérateurs personnes physiques et du siège social pour les opérateurs personnes morales.

 

Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, de la défense nationale, des technologies de l’information et de la communication et des transports.

 

Art. 14. L’acquisition sur le marché extérieur des équipements sensibles est soumise à un visa établi au vu des autorisations prévues, selon le cas, aux articles 13 et 17 du présent décret.

 

Le visa est établi, selon le cas, par :

- le ministère chargé des technologies de l’information et de la communication après accord préalable des services des ministères chargés de la défense nationale et de l’intérieur, et au vu de l’autorisation d’exploitation visée à l’article 20 ci-dessous pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans les sous-sections 1, 2 et 3 de la section A de l’annexe I ;

- le ministère chargé des transports, après accord préalable des services des ministères chargés de la défense nationale et de l’intérieur pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section B de l’annexe I ;

- le ministère chargé de l’intérieur, après accord préalable des services du ministère de la défense nationale, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section C de l’annexe I.

 

Les équipements montés, en kits et/ou intégrés dans un système ainsi acquis, doivent être conformes aux normes et règlements techniques en vigueur.

 

Les conditions et modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, de la défense nationale, des technologies de l’information et de la communication, des transports et des finances.

Art. 15. La vente, l’installation, la maintenance et la réparation des équipements sensibles ne peuvent s’effectuer qu’au profit de personnes physiques ou morales dûment autorisées.

 

Art. 16. La vente des équipements sensibles d’opérateur à opérateur ne peut s’effectuer qu’au profit des opérateurs qui détiennent un agrément de « type I » et sur présentation de l’autorisation d’acquisition prévue à l’article 13 ci-dessus.

 

Art. 17. L’acquisition des équipements sensibles, au niveau national, par les personnes physiques ou morales aux fins de détention et d’utilisation est soumise à autorisation délivrée, selon le type d’équipement, par les autorités ci-après :

- les services du ministère chargé des technologies de l’information et de la communication, au vu de l’autorisation d’exploitation visée à l’article 20 ci-dessous pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans les sous-sections 1 et 2 de la section A de l’annexe Idu présent décret ;

- l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications au vu de l’autorisation d’exploitation visée à l’article 20 ci-dessous pour les équipements classés dans la sous-section 3 de la section A précitée ;

- les services du ministère chargé des transports, après accord préalable des services des ministères chargés de la défense nationale et de l’intérieur pour ce qui concerne les

équipements sensibles classés dans la sous-section 1 de la section B de l’annexe I ;

 

- le wali du lieu d’implantation du domicile ou du siège social de la personne sollicitant l’autorisation, après avis de la commission de sécurité de la wilaya, pour ce qui

concerne les équipements sensibles classés dans les sous-sections 2 et 3 de la section

B et de la section C de l’annexe I.

 

Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, et lorsque la demande d’autorisation émane d’une institution ou administration publique ayant une gestion centralisée, et porte sur des équipements sensibles classés dans les sous- sections 2 et 3 de la section B et de la section C de l’annexe I, l’autorisation d’acquisition est délivrée soit par les services du ministère chargé des transports, soit par les services du ministère chargé de l’intérieur, selon le cas.

 

Les services du ministère de la défense nationale sont exclus de l’application de la procédure d’autorisation, objet du présent article, pour l’ensemble des équipements sensibles cités à l’annexe I du présent décret.

 

Sont exclus également de l’application de la procédure d’autorisation, objet du présent article :

- les services de sécurité publique en ce qui concerne l’acquisition des équipements sensibles classés à la sous-section 3 de la section B et les équipements relevant de la section C de l’annexe I qui font partie de la dotation standard de ces services ;

- les services des douanes en ce qui concerne l’acquisition des équipements sensibles classés à la sous-section 3 de la section B de l’annexe I ;

- les services de la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion en ce qui concerne l’acquisition des équipements sensibles classés au paragraphe 1 de la sous-section 1, au paragraphe 1 (points 1, 2, 3, 4 et 5) de la sous-section 2, et aux

paragraphes 1et 2 de la sous-section 4 de la section C de l’annexe I. L’acquisition de ces

équipements par les services précités demeure to^^^^ois soumise à une déclaration

auprès des services compétents prévus à l’alinéa premier du présent article.

 

 

Art. 18. Les dispositifs de signalisation lumineuse diffusant une lumière de couleur bleue, classés au paragraphe 1, sous-section 3 de la section B, sont exclusivement réservés aux véhicules des services prévus par la réglementation en vigueur.

 

Art. 19. Les dispositifs sonores spéciaux prévus au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section B de l’annexe I, sont réservés exclusivement aux véhicules des services prévus par la réglementation en vigueur.

 

Art. 20. L’exploitation des équipements sensibles classés dans les sous-sections 1, 2 et 3 de la section A, la sous-section 1 de la section B et la sous-section 1 de la section C de l’annexe I, est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par les services :

- du ministère chargé des technologies de l’information et de la communication ou de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications, selon le cas, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en ce qui concerne les équipements sensibles classés dans les sous-sections 1, 2 et 3 de la section A de l’annexe I, après avis favorable des services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l’intérieur et de l’autorité visée au 2ème tiret de l’article 7 ci-dessus pour les équipements classés dans la sous-section 3 de la section A précitée ;

- du ministère chargé des transports, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la sous-section 1 de la section B de l’annexe I, après avis favorable des services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l’intérieur ;

- du wali territorialement compétent après avis de la commission de sécurité de wilaya pour les équipements classés dans la sous-section 1 de la section C de l’annexe 1 ;

 

Les services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l’intérieur sont exclus de l’application de la procédure d’autorisation d’exploitation des équipements sensibles classés dans la sous-section 1 de la section C de l’annexe 1.

 

Art. 21. Les conditions et les modalités d’acquisition, de détention, d’exploitation, d’utilisation et

de cession des équipements sensibles par les personnes visées à l’alinéa premier de l’article 17 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, de la défense nationale, des technologies de l’information et de la communication et des transports.

 

Art. 22. L’installation, la maintenance et la réparation d’équipements sensibles, par les opérateurs au profit des personnes physiques ou morales, ne peuvent s’effectuer que sur présentation de l’autorisation de détention réglementaire y afférente, établie conformément aux

dispositions de l’arrêté interministériel visé à l’article 21 ci-dessus.

 

Art. 23. Nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l’article 4 ci-dessus, les entreprises sous tutelle du ministère de la défense nationale, lorsqu’elles commercialisent des équipements sensibles, sont tenues de se conformer aux dispositions des articles 15, 16 et 24

du présent décret.

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE IV

OBLIGATIONS DE L.OPERATEUR

 

Art. 24. L’opérateur doit tenir des registres cotés et paraphés par les services de sécurité territorialement compétents, sur lesquels devront être mentionnées toutes les opérations effectuées dans le cadre de l’exercice de ses activités, notamment les indications se rapportant à l’identité du client, son adresse, sa raison sociale et sa profession, sur présentation des pièces administratives y afférentes. Ces registres doivent également comporter les indications relatives à la désignation des équipements (numéro de série, marque, type), leur provenance ou leur destination, la date du mouvement et les références de l’autorisation justifiant le mouvement.

 

Avant toute opération de vente, d’installation, de maintenance ou de réparation des équipements sensibles, l’opérateur doit s’assurer de l’identité exacte du client, de son adresse et de sa raison sociale ou de sa profession, après vérification des documents administratifs y

afférents.

 

Les modèles des registres visés à l’alinéa premier ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

 

Art. 25. Le transport des équipements, objet du présent décret, doit être exécuté dans les meilleures conditions de sûreté de sorte à les protéger contre le vol et les risques de perte ou d’utilisation frauduleuse.

 

Le transfert des équipements sensibles par les opérateurs, dans le cadre de l’exercice de leurs activités, ne peut se faire que sous le régime de l’escorte effectuée par les sociétés dûment agréées à cet effet.

 

Pour certains équipements et au vu des circonstances particulières locales, l’escorte est exclusivement assurée par les services de sécurité de l’Etat dûment requis par le wali.

 

Le régime et le type d’escorte sont expressément spécifiés sur l’autorisation d’acquisition visée à l’article 13 ci-dessus.

 

Art. 26. En cas de vol ou de disparition d’équipements sensibles, le détenteur est tenu d’informer immédiatement les services de sécurité territorialement compétents ainsi que les autorités de délivrance de l’autorisation citées aux articles 13,17 et 20.

 

Lorsque le vol ou la disparition surviennent sur le territoire d’une wilaya autre que celle du lieu

d’implantation, le service de sécurité le plus proche doit être informé sans délai. La déclaration du vol ou de la disparition est, ensuite, confirmée auprès des services de sûreté nationale ou de gendarmerie nationale ainsi que des services concernés de la wilaya du lieu d’activité ou de

résidence.

 

Art. 27. L’autorité ayant délivré l’agrément est préalablement saisie pour toute modification dans les statuts de l’opérateur.

 

Art. 28. Le transfert du local ou des lieux d’exercice des activités de l’opérateur détenteur d’un agrément du « type I » est subordonné à une autorisation établie par les services du ministère chargé de l’intérieur.

Le transfert doit s’effectuer dans un délai n’excédant pas trois (3) mois à compter de la date de notification de l’accord.

 

Les modalités d’application du présent article seront fixées par arrêté conjoint des ministres concernés.

 

Art. 29. Le transfert par l’opérateur détenteur d’un agrément de type II de son local ou des lieux d’exercice de ses activités est subordonné à une déclaration écrite, circonstanciée et préalable, auprès des services du ministère chargé de l’intérieur.

 

La déclaration donne lieu à la délivrance d’un récépissé.

 

Art. 30. En cas de cessation d’activités, l’opérateur est tenu d’informer immédiatement l’autorité de délivrance de l’agrément qui procède à son annulation.

 

L’autorité précitée définit à l’opérateur les prescriptions à suivre en matière de délai pour effectuer les opérations de cession.

 

Les équipements sensibles encore en sa possession doivent continuer à être conservés, et ne peuvent être vendus ou cédés qu’à des opérateurs dûment agréés pour leur commercialisation.

A l’issue du délai visé à l’alinéa premier ci-dessus, les équipements sensibles non vendus ou non cédés doivent faire l’objet de mesures conservatoires.

 

Art. 31. Toute modification dans les caractéristiques de l’équipement telles que définies dans l’autorisation d’acquisition, ou transformation par l’adjonction ou la suppression d’un ou plusieurs composants ou accessoires de l’équipement est soumise à une autorisation de

l’autorité visée à l.article 20 du présent décret.

 

Art. 32. Les équipements sensibles défectueux, hors d’usage ou obsolètes, doivent faire l’objet d’une demande de réforme dûment motivée à l’autorité visée à l’article 14 ci-dessus.

 

La procédure et les conditions de réforme seront fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, de la défense nationale, des technologies de l’information et de la communication, des transports, des finances et de l’environnement.

 

Art. 33. La vente, l’installation, la réparation ou le montage, par l’opérateur, des dispositifs de signalisation lumineuse diffusant une lumière de couleur bleue classés au paragraphe 1, sous-section 3 de la section B de l’annexe I, ne peuvent s’effectuer qu’au profit des services prévus par la réglementation en vigueur.

 

Art. 34. La vente, l’installation, la réparation ou le montage, par l’opérateur, des équipements sensibles classés au paragraphe 2, sous-section 3, de la section B de l’annexe I, ne peuvent s’effectuer qu’au profit des services prévus par la réglementation en vigueur .

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE V

CONTROLE ET SANCTIONS

 

Art. 35. Un fichier des opérateurs agréés est tenu par les services du ministère chargé de l’intérieur. Une copie du fichier et sa mise à jour est transmise aux services :

- du ministère de la défense nationale ;

- du ministère chargé des technologies de l’information et de la communication lorsque le fichier concerne les opérateurs dont les activités portent sur des équipements figurant à la section A de l’annexe I du présent décret ;

- de l’autorité visée au 2ème tiret de l’article 7 ci-dessus, lorsque le fichier concerne les opérateurs dont les activités portent sur des équipements figurant à la sous-section 3 de la section A de l’annexe I ;

- du ministère chargé des transports lorsque le fichier concerne les opérateurs dont les activités portent sur des équipements figurant à la section B de l’annexe I.

 

Art. 36. L’opérateur est soumis au contrôle des services de sécurité ainsi qu’à tout autre organisme dûment habilité. A cet effet, il est tenu de présenter aux agents chargés du contrôle tous les documents, et de leur fournir toutes les facilités nécessaires pour l’accomplissement de leur mission.

 

Art. 37. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’exercice des activités portant sur les équipements sensibles sans agrément entraîne leur arrêt immédiat et la mise en sécurité des équipements par les pouvoirs publics en vue de la préservation de la sécurité publique.

 

Art. 38. L’inobservation par l’opérateur des dispositions des articles 25, 27 à 29 et 32 du présent décret peut entraîner la suspension temporaire de son agrément pour une durée n’excédant pas une (1) année. En cas de récidive l’agrément peut être retiré.

 

La suspension temporaire et le retrait de l’agrément sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

 

Art. 39. Durant la suspension de l’agrément, les équipements doivent être mis en sécurité par les pouvoirs publics en vue de la préservation de la sécurité publique.

 

Art. 40. L’inobservation par l’opérateur des dispositions des articles 13, 15, 16, 20, 22, 24, 26, 31, 33, 34 et 36 du présent décret peut entraîner le retrait définitif de son agrément.

 

Le retrait de l’agrément doit être assorti de dispositions d’ordre conservatoire.

 

Art. 41. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’inobservation des dispositions de l’article 17 du présent décret entraîne la mise en sécurité des équipements par les pouvoirs publics en vue de la préservation de la sécurité publique.

 

Art. 42. Les mesures conservatoires prévues aux articles 30 et 40 du présent décret sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, de la défense nationale et des finances.

 

 

 

 

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Art. 43. Les personnes physiques et morales exerçant les activités de commercialisation et de prestation de services portant sur les équipements sensibles sont autorisées à poursuivre leurs activités et doivent se conformer aux dispositions du présent décret notamment ses articles 9, 10, 24 et 27 dans un délai n’excédant pas six (6) mois à compter de la publication du présent décret au Journal officiel. Elles doivent to^^^^ois durant cette période :

- faire déclaration détaillée des équipements sensibles qui sont en leur possession à la date de publication du présent décret, au Journal officiel auprès des services de gendarmerie nationale ou de sûreté nationale du lieu d’implantation conformément au modèle figurant à l’annexe V du présent décret ;

- formuler une demande d’agrément telle que prescrite par les dispositions du présent décret.

 

Les équipements non déclarés dans les délais impartis sont mis en sécurité par les pouvoirs publics en vue de la préservation de la sécurité publique.

 

Le refus de l’agrément entraîne la cessation de l’activité.

 

Art. 44. Les personnes physiques et morales citées à l’article 42 ci-dessus qui ont fait la déclaration des équipements sensibles en leur possession et qui souhaitent cesser l’exercice de leurs activités sont tenues d’en informer l’autorité compétente et ce, dans le respect des

dispositions de l’article 30 du présent décret.

 

Art. 45. Le ministre chargé de l’intérieur peut suspendre, par arrêté, l’exercice des activités visées à l’article 4 ci-dessus, pour motif de préservation de la sécurité nationale et de l’ordre public.

 

Art. 46. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

 

 

Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant

au 10 décembre 2009.

 

Ahmed OUYAHIA.

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