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Agissons pour le Parc national d’El Kala : SOS parc en danger !


Invité salimdz

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Invité salimdz

Agissons pour le Parc national d’El Kala : SOS parc en danger !

 

Les parcs nationaux en Algérie sont une innovation de la loi 83-03 -chapitre 11- relative à la protection de l’environnement (remplacée par la loi 03-10 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable).

 

Un décret, pris en application de cette loi, (décret n° 83-458), fixe le statut-type des parcs nationaux et leur fonctionnement. Le Parc national d’El Kala, objet de notre attention, a été créé par le décret n° 83-462. Il constitue un territoire classé de près de 800 km2. Exceptionnel de par le nombre d’espèces végétales (32% de la flore nationale) et animales (878 espèces) qu’il abrite et véritable réservoir de la biodiversité de la région méditerranéenne, il se retrouve aujourd’hui menacé par le tracé de l’autoroute Est-Ouest. Le passage de l’autoroute Est-Ouest sur le Parc national d’El Kala sera dévastateur pour ce site naturel d’importance internationale. Les retombées néfastes seront immenses et irréversibles, car personne n’ignore les effets négatifs d’un tel ouvrage sur la faune et la flore. En effet, d’immenses quantités de C02, de bruit continu auxquels ne pourront s’accommoder les espèces animales qui y vivent, des déchets de toute nature qui l’envahiront, les accidents routiers débordant sur les espaces protégés, l’établissement d’aires de repos de fortune par les usagers, la pollution visuelle (panneaux, affiches... ) constitueront des dangers permanents qui pèseront sur le parc naturel et qui pourront à terme réduire sa biodiversité, ou pire, le faire disparaître.

 

En plus des contraintes climatiques et naturelles (sécheresse, avancée du désert, érosion des sols, réchauffement climatique) qui menacent inexorablement nos espaces naturels classés ou pas, peut-on admettre d’autres menaces faites par nos propres mains, planifiées dans nos propres administrations par nos propres responsables ? Depuis quelques années, notamment depuis la création d’un ministère dédié à l’environnement, notre pays se fait le chantre de l’environnement sur la scène régionale, voire internationale. Plusieurs lois et décrets ont été promulgués, en cascade, dans le but de rattraper notre retard en la matière, ce qui a permis à notre ministre, M. Rahmani, d’obtenir le prix de « champion de la terre » du PNUE au côté d’Al Gore pour l’année 2007. Combien de fois faut-il rappeler que tous ces efforts ne sont louables que dans la mesure où l’administration déploie les mêmes efforts pour veiller à la bonne application de ces textes ? Car, quelle est l’utilité d’un texte juridique sans une réelle effectivité ou pire s’il n’y a aucune volonté des autorités de l’appliquer ? Le projet de l’autoroute, qui doit traverser le Parc d’El Kala, constitue un risque majeur et va à l’encontre de tous les textes juridiques, relatifs à la protection de l’environnement et à l’aménagement du territoire, adoptés par notre pays.

 

Il est contraire également à tous nos engagements internationaux en la matière. Ces textes peuvent tout autant être les bases d’un recours juridictionnel devant les juridictions de notre pays ou alors les fondements d’éventuels recours ou protestations devant les institutions internationales dans lesquelles l’Algérie est membre et bénéficie de diverses subventions pour la mise en œuvre de sa politique de l’environnement. On peut énumérer quelques textes transgressés par le projet. En effet, il est contraire aux principes généraux du droit de l’environnement contenus dans plusieurs de nos lois, notamment la loi 03-10 relative à la protection de l’environnement, la loi n° 04-20 du 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable et d’autres conventions internationales dont notre pays est signataire et qui sont :

 

puce.gif 1) Le principe de la préservation de la diversité biologique, la déclaration de notre ministre sur une chaîne de Radio nationale, selon laquelle « les exigences de la protection de l’environnement ne doivent pas imposer des limites à nos efforts de développement », est tout simplement inacceptable, car elle est contradictoire avec la nouvelle loi sur l’aménagement du territoire, dont il est l’un des artisans. Comment admettre qu’une action est positive pour notre pays quand elle détruit en même temps un patrimoine de haute importance ? Un développement judicieux est celui qui cherche à améliorer qualitativement la vie des concitoyens, tout en garantissant de façon inconditionnelle l’ensemble des patrimoines (culturel, naturel, biologique, environnemental) de la nation.

 

puce.gif 2) Le principe de précaution et de prudence, car même en ce cas d’espèce où le danger est réel, connu et peut même être estimé, rien ne semble persuader les autorités de changer de tracé, étant donné l’ampleur du projet on ne pourra jamais prévoir avec certitude les conséquences futures sur la zone.

 

puce.gif 3) Le principe de prévention et d’intégration des préoccupations de l’environnement (étude d’impact sur l’environnement), selon lequel, le souci de protéger l’environnement doit intervenir le plus en amont possible dans les programmes d’aménagement. Il paraît qu’une étude d’impact (exigée par le décret exécutif n°90-78, voir notamment son annexe, alinéa 7) a été faite, mais à notre connaissance aucune personne n’a pu la consulter, d’où les suspicions qui pèsent sur cette hypothétique étude quant à son existence réelle ou encore à sa pertinence. Cette étude d’impact devrait concerner tout le projet et non pas seulement la partie relative au Parc national. A notre grand regret, elle ne figure ni au niveau des ministères concernés (Environnement et Aménagement du territoire, Transports) ni au niveau des administrations régionales (les wilayas concernées). Cette procédure n’est pas un détail futile, elle est juridiquement essentielle. Il est donc urgent de la rendre publique dans les meilleurs délais, d’autant qu’internet peut être utilisé pour sa diffusion. Aussi, une vulgarisation de l’EIE est nécessaire pour permettre aux non-spécialistes de la lire, de comprendre sa teneur et de mesurer son degré de pertinence (connaître notamment l’identité de ses rédacteurs et les bureaux scientifiques et techniques qui ont participé à son élaboration). Cette étude, si elle était vraiment sérieuse, devrait conclure à l’interdiction du passage de l’axe autoroutier par le parc.

 

puce.gif 4) Le principe de participation et d’information : Aucune procédure efficace d’information du public n’a été entreprise. Des associations et personnes privées se plaignent toujours de cette opacité.

 

puce.gif 5) Le principe de non-dégradation des ressources naturelles : le projet est incontestablement destructeur de toutes les ressources biologiques de la région.

 

puce.gif 6) Le principe de substitution : même si l’on est sûr qu’il existe d’autres solutions dont le contournement du parc, les autorités campent sur leurs positions premières aux prescriptions de la loi 01-20 du 12 décembre 2001, relative à l’aménagement du territoire dans le cadre du développement durable, notamment dans son article 4 relatif aux principes généraux de l’aménagement du territoire, alinéa 6, qui stipule que la politique d’aménagement du territoire a pour finalité « la protection et la valorisation des espaces et des ensembles écologiquement et économiquement sensibles », ainsi que l’alinéa 8 selon lequel « la protection des ressources (...) naturelles (...) et leur préservation pour les générations futures ».

L’article 9 relatif au Schéma national d’aménagement du territoire, selon lequel le schéma national, en précisant que le schéma directeur routier et autoroutier en est un élément, vise à assurer « la valorisation et l’exploitation rationnelle des ressources naturelles (alinéa 2) ; la protection et le développement du patrimoine écologique (alinéa 5) » ; l’article 13, selon lequel le SNAT fixe les modalités de conservation « des zones humides (al.4) » ; l’article 43 selon lequel « la réalisation des objectifs d’aménagement et de développement durable du territoire implique des dispositions et prescriptions qui visent à la protection et à la valorisation des espaces sensibles (...) ». A la loi 03-10 dont on ne peut énumérer ici le nombre d’articles auxquels il se heurte, puisqu’on sera appelé à citer la quasi-totalité des dispositions de cette loi. Aux lois de protection des espaces sensibles (loi littoral et loi montagne) ; au décret 83-458 relatif aux parcs nationaux ; au décret présidentiel n°94-465 du 25 décembre 1994, relatif au haut conseil de l’environnement et du développement durable. Ce haut conseil devait présenter au président de la République un rapport annuel sur l’état de l’environnement. Un député, M. Khendek, avait déclaré à l’Assemblée nationale que le haut conseil ne s’est jamais réuni y compris au sujet du tracé de l’autoroute. Au droit international :

 

puce.gif 1) Les Déclarations de Stockholm 1972 et Rio 1992, bien que leurs principes ne soient malheureusement pas contraignants, il reste possible de les invoquer, puisqu’elles constituent la base des textes ultérieurs.

 

puce.gif 2) Convention de Ramsar du 2 février 1971 relative « aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine », signée par l’Algérie (décret 82-439) et qui s’engage de fait à protéger les zones humides, lors de l’élaboration des politiques d’aménagement.

 

puce.gif 3) La Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, signée à Alger le 15 septembre 1968 (décret n°82-440).

 

puce.gif 4) La Convention sur la diversité biologique signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 (décret présidentiel n°95-163).

 

puce.gif 5) La Charte maghrébine pour la protection de l’environnement.

 

puce.gif 6) La Convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information et la participation du public et l’accès à la justice en matière d’environnement.

 

Nonobstant l’intérêt économique et stratégique d’un tel projet sur l’économie du pays, on ne doit en aucun cas sacrifier un patrimoine rare d’une telle importance, d’autant que d’autres solutions existent et sont à notre portée, notamment son contournement par le sud. Certes, cela coûtera plus d’argent à l’Etat, mais la valeur d’un tel patrimoine n’en vaut-il pas la peine ? Par ailleurs, notre ministre des Transports a rassuré que le péage qui sera appliqué ne sera que symbolique (juste ce qu’il faut pour l’entretien de l’ouvrage). Zut ! N’y a t-il pas ici un moyen de récupérer les fonds qui seraient engagés dans un éventuel contournement en les intégrant dans le péage ? En outre, une meilleure mise en valeur et une exploitation touristique intelligente et rationnelle du parc ne vont-elles pas permettre un impact financier positif à moyen et long termes ? La balle est dans le camp des autorités !

 

source : http://www.elwatan.com/Agissons-pour-le-Parc-national-d,101298

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    • Un traité international de protection pour l'IA est en train d'être négocié. une cinquantaine de pays dont l’UE, les États-Unis et le Canada étudient un texte les " Droits de l'homme et la démocratie" sur l'IA. Il vise à garantir que les développeurs d’outils d’intelligence artificielle comme OpenAI ou Mistral respectent un minimum de droits fondamentaux et d’éthique. Il s’agit du tout premier traité international sur l’IA, élaboré par le Conseil de l’Europe (à distinguer du « Conseil », la représentation des 27 pays de l’Union européenne), une institution internationale qui comprend 46 membres et dont l’objectif est de protéger les droits humains. Si un accord a été trouvé au sein de son « comité sur l’intelligence artificielle », il doit encore être avalisé par son « comité des ministres », une étape qui devrait intervenir dans le courant du mois de mai. À la différence de la récente résolution des Nations Unies qui appelle à réguler l’intelligence artificielle, ce texte sera à terme contraignant. Mais il devra suivre un long processus pour devenir applicable : il devra être ratifié par chaque État signataire, puis être transposé dans chaque droit national. Il pourrait s’appliquer, une fois toutes ces étapes franchies, à l’Union européenne, mais aussi aux États-Unis, à l’Australie, au Canada, au Japon, au Mexique, au Costa Rica, à l’Argentine… Et à tous les pays qui le souhaitent. Son objectif « vise à aligner le développement, la conception et l’application de l’intelligence artificielle avec les principes du Conseil de l’Europe », souligne sa Secrétaire Générale, Marija Pejčinović Burić, dans un communiqué. Pour ses rédacteurs, l’intelligence artificielle, qui englobe autant les IA génératives comme ChatGPT que les IA prédictives – l’IA qui est utilisée pour faire des recommandations sur les réseaux sociaux – ne doit pas porter atteinte aux droits de l’Homme, à la démocratie et à l’État de droit. Le traité vise à combler un vide. Jusqu’à présent, les règles sont majoritairement définies par les entreprises qui développent ces IA – comme OpenAI, Google, Mistral. Et le respect des droits humains est loin d’être dans leurs priorités. « L’idée, c’est de ne pas attendre que leurs systèmes soient mis sur le marché (et accessibles au grand public, ndlr), c’est de mettre en place des règles démocratiques au plus vite et en amont », explique Katharina Zügel, Policy Manager au sein du Forum sur l’Information et la Démocratie, que 01net.com a interrogée. On trouve parmi les principes à respecter : les droits de l’homme, la démocratie, la dignité humaine, la transparence, l’égalité et la non-discrimination, le respect des règles en matière de données personnelles et de vie privée, ainsi que l’idée d’innovation sûre. Les systèmes d’intelligence artificielle ne doivent par exemple pas être utilisés pour « saper l’intégrité, l’indépendance et l’efficacité des institutions et processus démocratiques, y compris le principe de séparation des pouvoirs, le respect de l’indépendance judiciaire et l’accès à la justice ».  
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