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prince2510

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  1. cette article ou le redacteure de cette article l'a rediger pour ataquer echorouk specialement parsque pas mal d'autre journal ont parler de sa ( suffit de mettre dans google خيران خنشلة الجن ). et si le redacteur veut par l'ocasion nous envoyer son avis a propos de l'existence du djinn ,,, : je l'invite a lire : Question : Nous entendons beaucoup parler de nos jours de l’introduction des djinns dans le corps des êtres-humains, et certaines personnes réfutent cela, et vont même jusqu’à renier l’existence des djinns. Est-ce que cela entraîne des conséquences concernant la croyance du musulman ? Y a-t-il des preuves en Islam qui imposent la foi à l’existence des djinns ? Enfin, quelle est la différence entre les djinns et les anges ? Réponse : Tout d’abord, renier l’existence des djinns constitue un acte de mécréance et d’apostasie, car cela revient à renier les nombreuses informations irréfutables stipulées par le Coran et la Sounnah au sujet de leur existence. De plus, la foi en leur existence fait partie de la foi en l’inconnaissable (al ghayb), étant donné que nous ne pouvons les voir. Ainsi, nous nous basons à ce propos sur les informations véridiques relatées [dans le Coran et la Sounnah] pour affirmer leur existence. En effet, Allah dit au sujet de s a t a n et de ses soldats : « Il vous voit, lui et ses suppôts, d’où vous ne les voyez pas »[1]. D’autre part, en ce qui concerne le fait de renier leur capacité à s’introduire dans le corps humain, cela n’implique pas forcement une mécréance, il s’agit plutôt d’une erreur et d’une réfutation de ce qui a été authentiquement rapporté comme preuves légales. Aussi, il s’agit d’une réfutation d’un phénomène dont la réalité se perpétue. Cependant, on ne rend pas mécréant l’individu qui s’oppose à ce point de la croyance, en raison de la subtilité de cette question, il incombe seulement de dire qu’il s’est trompé, puisqu’il ne se base sur aucune preuve pour justifier cette réfutation, hormis son raisonnement et sa conception personnelle. Or, il ne convient pas d’utiliser la raison comme instrument d’analogie concernant les questions relatives à l’inconnaissable. De plus, en Islam, la raison ne prévaut jamais sur les preuves [textuelles] issues de la législation, exceptée chez les gens de l’innovation. Par ailleurs, la différence entre les djinns et les anges peut être évoquée selon plusieurs points de vue, parmi lesquels : 1 – Du point de vue de l’origine de leur création. En effet, les djinns sont créés à partir d’un feu, alors que les anges sont créés à partir d’une lumière. Allah dit : « Et ils dirent: «Le Tout Miséricordieux s’est donné un enfant». Pureté à Lui! Mais ce sont plutôt des serviteurs honorés. 27. Ils ne devancent pas Son Commandement et agissent selon Ses ordres»[2], et Il dit aussi : « Ô vous qui avez cru! Préservez vos personnes et vos familles, d’un Feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillé par des Anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu’Il leur commande, et faisant strictement ce qu’on leur ordonne»[3]. 2 – Du point de vue de leur nature. Les anges sont des créatures obéissantes, honorables et rapprochées d’Allah, alors que les djinns sont des créatures parmi lesquelles se trouvent des musulmans mais aussi des mécréants tel qu’Allah dit à leur sujet : « Il y a parmi nous les Musulmans, et il y a aussi parmi nous les injustes [qui ont dévié]»[4] ; aussi certains sont obéissants à Allah et d’autres sont désobéissants, comme Allah dit : « Il y a parmi nous des vertueux et [d’autres] qui le sont moins »[5]. [1] Sourate 7 Al A’râf versets 26 et 27 [2] Sourate 21 Les Prophètes verset [3] Sourate 66 L’interdiction verset 6 [4] Sourate 72 Les djinns verset 14 [5] Sourate 72 Les djinns verset 11
  2. prince2510

    Modem yacom

    https://acceso.ya.com/pdf/Manual% 20de% 20usuario% 20IAD% 207518.pdf c'est tous ce que j'ai trouver
  3. - wallah je veille tjrs a utiliser au début de mes contribution ici des mots tell que a mon avis... , je pense que .... pour préciser que c'est simplement mon point de vue ( a moi ya din allah ), pas une conclusion ou une théorie scientifique final ..... mais kayen nass elwahed a chaque fois y'goule NET3ARRA 3LIHOUM , qui pense être visé directement et transforme un simple avis perso en attaque envers eux ou bien se font passer par nos pères en utilisant des mots tell que : laissez tranquille...., certains individus ....., faut arrêter de dire sa et sa ..., ..... + MANICHE SAMA3 BIK PERSONELEMENT YAW NGOULHA WEN3AWEDHA : ECHA3BE HOUWA LE RESPONSABLE NUMERO 1 DE TOUT CE QUI SE PASSE EN ALGÉRIE
  4. Salam Alaikoum - a mon avis et en bref : en Algérie ya pas de domaine d'investissement sure a part l'immobilier , ou disons plutôt que les tètes d’algériens savent pas pensé a investir en autre que l'immobilier , les bil bil bil billiards distribuer a bout portant ces derniers années ( crédit bancaire , primes et rappels pour fonctionnaires , aide au agriculteurs ..... etc etc ) n'ont q'un chemin a prendre chez un algerien = voiture neuve de luxe ou appartement - personnellement je résume la situation en Algérie par cela : donne moi 1 , 2 , 3 ... milliard pour investissement autre que l'immobilier et je refuserai , et si j'accepte soit sure que je vais pas vous les rendre. - ya beaucoup beaucoup d'argent qui circule en Algérie et ya rien en quoi la faire travailler ou produire a part l'immobilier
  5. prince2510

    Saha aidoukoum

    عيد مبارك و كل عام و أنتم بخير
  6. Décret exécutif n° 05-207 du 26 Rabie Ethani 1426 correspondant au 4 juin 2005 fixant les conditions et modalités d’ouverture et d’exploitation des établissements de divertissements et de spectacles. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives aux postes et télécommunications ; Vu le décret n° 75-60 du 29 avril 1975 relatif aux zones protégées ; Vu le décret n° 76-36 du 20 février 1976 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-184 du 27 juillet 1993 réglementant l’émission des bruits ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, complété, relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 98-127 du 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 avril 1998 définissant les conditions et modalités d’exploitation des salles de jeux ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir les conditions et modalités d’ouverture et d’exploitation des établissements de divertissements et de spectacles soumis à inscription au registre du commerce, désignés ci-après “établissements”. Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par établissement de divertissement, tout lieu recevant du public offrant des prestations dans un milieu fermé ou en plein air au moyen d’installations et/ou d’équipements prévus à cet effet, à des fins d’amusement, de distraction et/ou de délassement. Est considéré comme établissement de divertissements : — la salle de jeux ; — la vidéothèque ; — la médiathèque ; — le cybercafé ; — l’aquaparc ; et tout autre établissement répondant à la définition ci-dessus. Art. 3. — Les établissements visés à l’article 2 ci-dessus sont définis comme suit : 1 – La salle de jeux : est un espace public destiné à procurer une activité ludique ou de loisirs. Il est équipé de machines électroniques, billards, flippers et autres appareils de divertissement destinés notamment à : — procurer une activité ludique ou de loisirs ; — développer les facultés intellectuelles ; — aiguiser l’esprit de compétition ; — procurer des moments de détente. Les jeux pratiqués ne doivent, en aucun cas, faire naître l’espérance du gain chez les joueurs. 2 – La vidéothèque : est un espace public fournissant une gamme aussi large et variée que possible de films pouvant représenter un intérêt culturel et éducatif. Elle offre un service de consultation sur place de documents sonores et audiovisuels (vidéogrammes) en vue de leur prêt ou de leur vente. 3 – La médiathèque : est un espace public, pour emprunter, consulter sur place, écouter, voir et apprendre. Elle propose un fonds documentaire pour l’étude et les loisirs ainsi qu’un programme d’animations tout au long de l’année notamment expositions, rencontres, conférences, ateliers multimédias, spectacles pour enfants, initiation et formation aux technologies de l’information et de la communication. 4 – Le cybercafé : est un espace public qui met à la disposition des usagers des moyens de communication et d’information permettant d’accéder au réseau internet, à l’effet d’entrer en relation avec des tiers pour des raisons personnelles et/ou professionnelles. Il peut offrir des prestations d’initiation à l’internet et à la messagerie électronique. Il peut être servi au bénéfice exclusif des clients des boissons non alcoolisées et ce, conformément à la réglementation en vigueur. 5 – L’aquaparc : est un espace ouvert au public aménagé sur un plan d’eau, disposant d’installations et d’équipements spécifiques permettant aux usagers de s’adonner à des activités aqualudiques ou d’assister à des spectacles sur l’eau. L’aquaparc peut proposer des prestations de restauration et de débits de boissons conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. — Au sens du présent décret, il est entendu par établissement de spectacles tout lieu public aménagé en milieu fermé, ou en plein air fixe ou itinérant dont les activités consistent en l’organisation de spectacles forains et de cirques, d’évènements festifs familiaux. Les locaux de ces établissements peuvent être polyvalents et/ou servir à l’organisation d’activités permanentes ou temporaires. Ils peuvent assurer des prestations de restauration et de débits de boissons conformément à la réglementation en vigueur. Est considéré comme établissement de spectacles : — la salle de cinéma ; — le théatre ; — le cirque ; — le cabaret ; — la boîte de nuit ou le night-club ; — le dancing ou la discothèque ; — la salle des fêtes ; et tout autre établissement répondant à la définition ci-dessus, à l’exclusion des salles de cinéma et des théatres qui demeurent régis par des dispositions particulières. Art. 5. — Les établissements visés à l’article 4 ci-dessus sont définis comme suit : 1 – Le cirque : est un espace public fixe ou itinérant où se déroulent, sous un chapiteau ou dans des structures aménagées à cet effet, des spectacles présentant notamment des numéros équestres, acrobatiques, de magie ou avec des animaux domestiques et non domestiques. Pendant le déroulement des représentations, des prestations de restauration et de débits de boissions peuvent être effectuées conformément à la réglementation en vigueur. Les prestations de restauration rapide et de boissons non alcoolisées sont assurées conformément à la réglementation en vigueur. 2 — Le cabaret : est un établissement ouvert la nuit seulement pour danser, souper, assister à des spectacles ou des attractions de haute tenue. Il peut assurer une restauration de haute gamme. Les prestations de restauration et de débits de boissons sont assurées conformément à la réglementation en vigueur. 3 — La boite de nuit ou le night-club : est un établissement ouvert la nuit seulement pour danser, pour consommer des boissons alcoolisées et/ou non alcoolisées, et assister à des spectacles ou à des attractions. Des prestations de débits de boissons sont assurées conformément à la réglementation en vigueur. 4 — Le dancing ou la discothèque : est un établissement ouvert de jour comme de nuit pour danser, et consommer où des matinées dansantes peuvent être spécialement organisées pour les jeunes. Des prestations de débits de boissons sont assurées conformément à la réglementation en vigueur. Le dancing peut faire appel pour son animation à des artistes ou à des orchestres de variétés. Quant à la discothèque, son animation est assurée par une régie technique. 5 — La salle des fêtes : est un espace public devant servir à l’organisation d’évènements festifs, tels que la célébration des mariages, les circoncisions et les anniversaires. Les prestations de restauration et de débits de boissons non alcoolisées sont assurées conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6. — L’exploitation et l’emploi au sein des établissements visés aux articles 2 et 4 du présent décret sont soumis, sous réserve des dispositions particulières afférentes à certaines catégories de personnel, aux conditions d’âge ci-après : Pour les établissements de divertissements : — l’exploitant : 25 ans au minimum; — l’employé : 18 ans au minimum ; Pour les établissements de spectacles : — l’exploitant : 30 ans au minimum ; — l’employé : 25 ans au minimum. Art. 7. — L’exploitation de l’établissement est soumise à une autorisation préalable délivrée par le wali du lieu d’implantation après enquête publique. Art. 8. — L’autorisation d’exploitation est délivrée pour une durée de : — cinq (5) années pour les établissements de divertissements ; — deux (2) années pour les établissements de spectacles. L’autorisation d’exploitation est renouvelable dans les conditions fixées par l’article 22 du présent décret. Art. 9. — La demande d’autorisation d’exploitation est déposée contre récépissé auprès des services chargés de la réglementation de la wilaya. Le récépissé de dépôt n’est délivré qu’après vérification de la conformité de la demande. Le récépissé de dépôt ne vaut pas autorisation d’exploitation. La demande doit indiquer les noms, prénom (s) et adresse personnelle du postulant, ainsi que l’adresse de l’établissement. La demande est accompagnée d’un dossier administratif et technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 10. — Dès sa réception, la demande d’autorisation, accompagnée du dossier administratif et technique, est transmise pour étude aux services de : — la protection civile ; — l’urbanisme et de la construction ; — la commune du lieu d’implantation de l’établissement ; — la santé ; — l’environnement ; — le commerce ; — la jeunesse. Cette demande est également transmise : — pour enquête et avis aux services de la sûreté nationale ou de la gendarmerie nationale. Les services cités ci-dessus doivent se prononcer dans un délai de trente (30) jours, passé ce délai le défaut de réponse est considéré comme un avis sans objection. Chacun des services sus-cités procède à l’inspection de l’établissement projeté, notifie à l’exploitant les insuffissances constatées et fixe un délai pour la levée de ces dernières, dans ce cas, le délai de trente (30) jours fixé à l’alinéa précédent est suspendu. A l’expiration de ce délai, les services cités ci-dessus émettent expressément leurs avis qui sont transmis à l’autorité de délivrance de l’autorisation. Art. 11. — Lorsque la demande d’autorisation est introduite par une personne morale, l’autorisation est établie au nom du gérant de l’établissement. En cas de changemennt de gérant, l’autorisation devient caduque. Le demandeur est tenu de réintroduire une autre demande. Art. 12. — Les demandes d’autorisation d’exploitation des établissements de divertissements et de spectacles sont soumises à la procédure de l’enquête publique préalable. L’enquête publique vise à mesurer les incidences de l’exploitation de ce type d’établissement sur les aspects liés à la tranquillité, la sécurité, la moralité, l’hygiène et la salubrité publiques du voisinage. L’enquête publique est menée par un commissaire enquêteur désigné par le wali parmi les fonctionnaires classés au moins à la catégorie 15 du statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques. Art. 13. — Dès réception du dossier de demande d’autorisation d’exploitation, le wali procède, par voie d’arrêté, à l’ouverture de l’enquête publique dont la durée ne doit pas excéder trente (30) jours. L’arrêté du wali précise : — l’objet de l’enquête ; — la date d’ouverture et de clôture de l’enquête ; — les modalités pratiques de déroulement de l’enquête (heures, lieux de réception du public, registre des avis et observations des citoyens...........) ; — les nom, prénom (s) et qualité du commissaire enquêteur ; — l’emplacement exact de l’établissement projeté ; — le périmètre où il sera procédé par voie d’affichage, pour avis au public, à la publicité de l’établissement projeté. Art. 14. — L’arrêté est affiché quinze (15) jours avant la date d’ouverture de l’enquête au siège de la commune et dans un rayon de 500 mètres du lieu d’implantation de l’établissement, par les services de la commune territorialement compétents. Art. 15. — Un registre des requêtes, coté et paraphé par le wali et mis à la disposition du public concerné par l’enquête publique, est ouvert au niveau du siège de la commune du lieu d’implantation de l’établissement projeté. Ce registre, destiné à recevoir les avis et observations des citoyens sur l’établissement projeté, doit comporter des mentions relatives à leur identification. Art. 16. — A l’issue de l’enquête, le registre des requêtes est clos, signé par le commissaire enquêteur et adressé aux services de la réglementation de la wilaya. Le commissaire enquêteur doit émettre explicitement ses avis quant à l’opportunité de la demande. Art. 17. — Au vu des résultats de l’enquête publique et des avis des services consultés, le wali se prononce sur la demande d’autorisation par un accord ou un rejet, dans un délai n’excédant pas 75 jours à compter de la date de son dépôt. Le rejet doit être dûment motivé et expressément notifié. Art. 18. — L’arrêté portant autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’établissement doit préciser notamment les nom et prénom(s) du bénéficiaire, la raison sociale, l’adresse du lieu d’implantation de l’établissement, l’objet de l’activité et la durée de validité de l’autorisation. L’autorisation est délivrée à l’intéressé en personne. L’autorisation d’exploitation est personnelle, elle ne peut faire l’objet de location, de transfert, de cession ou de sous-location. Art. 19. — Outre les dispositions du présent décret, l’exploitation de l’établissement est régie par les conditions prévues par un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre de l’intérieur par type d’activité. Le cahier des charges est retiré par le postulant auprès des services chargés de la réglementation de la wilaya. Art. 20. — Préalablement à l’exploitation, l’exploitant doit souscrire une assurance en garantie de la responsabilité civile, et présenter au visa de l’administration de la wilaya le règlement intérieur de l’établissement. Art. 21. — L’autorisation d’exploitation est caduque dans les cas suivants : — si elle n’est pas exploitée pendant une (1) année à dater de la notification, ce délai peut être prorogé d’une (1) année en cas d’empêchement majeur dûment justifié ; — décès, incapacité civile ou disparition de l’intéressé ; — déchéance des droits civils et civiques. Art. 22. — La demande de renouvellement de l’autorisation d’exploitation est introduite, auprès des services concernés de la wilaya, six (6) mois au moins avant la date de l’expiration de l’autorisation en cours de validité. Elle induit une nouvelle procédure d’enquête publique. Art. 23. — Les horaires d’exploitation des établissements de divertissement s’étalent entre 8.00 heures du matin et minuit au plus tard. Les horaires d’exploitation des établissements de spectacles s’étalent entre 14.00 heures et 6.00 heures du matin au plus tard. Art. 24. — Nonobstant les sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur, l’inobservation des dispositions des articles 6 et 23 du présent décret entraîne la suspension de l’autorisation d’exploitation pour une durée n’excédant pas six (6) mois. En cas de récidive l’autorisation peut être retirée par l’autorité qui l’a délivrée. L’arrêté portant mesure de suspension ou de retrait est transmis aux services de sécurité territorialement compétents. La mesure prend effet à compter de la date de sa notification à l’exploitant, procès-verbal de notification faisant foi. Art. 25. — L’autorisation d’exploitation peut être retirée par arrêté du wali pour des motifs liés à la préservation de l’ordre public et à la sécurité des usagers. Elle peut être également retirée en cas de : — changement d’activité ou réaménagement des locaux à l’insu de l’autorité de délivrance ; — exercice concomitant d’activités n’ayant pas de rapport avec l’activité autorisée. L’arrêté portant mesure de retrait est transmis aux services de sécurité territorialement compétents. La mesure prend effet à compter de la date de sa notification à l’exploitant, procès-verbal de notification faisant foi. Art. 26. — La mise en conformité des établissements existants doit s’effectuer par l’introduction d’une nouvelle demande d’exploitation auprès des services concernés de la wilaya conformément aux prescriptions du présent décret dans un délai d’une (1) année à compter de la date de sa publication. Art. 27. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret seront définies en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Art. 28. — Les dispositions du décret exécutif n° 98-127 du 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 avril 1998, susvisé, sont abrogées. Art. 29. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1426 correspondant au 4 juin 2005. Ahmed OUYAHIA.
  7. إقصاء طالبي الصيغ السكنية الأخرى من الاستفادة من عدل سيتم بصفة آلية، إقصاء جميع من سجل في موقع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» من الاستفادة من هذه الصيغة، إذا ماثبت تسجيله سابقا في صيغ أخرى، على غرار السكن الاجتماعي ومختلف الصيغ الأخرى، أو الاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة من قبل الدولة بما فيهم من لم يتم إعداد قرار الإستفاد بعد، كما ستتوغل البطاقية الوطنية للسكن في المؤسسات أو أماكن عمل طالبي السكن، قصد التأكد من المعلومات التي تم تدوينها في التسجيل عبر الموقع الالكتروني . كشف مصدر موثوق من وزارة السكن لـ«النهار»، أنه وفي إطار القضاء على عملية التلاعب في طلب السكن، ستقوم البطاقية الوطنية للسكن بإقصاء جميع من تم تسجيله في صيغة سكنية أخرى، لينتظر دوره في الاستفادة، وبذلك يمنع من الحصول على سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» في مشروعها الجديد، الذي خصص له 230 ألف وحدة سكنية، والتي سيتم توزيعها في آجال 24 شهرا من تاريخ انطلاق المشروع.وأضاف مصدر «النهار»، أن هذا الإجراء جاء ليضع حدا لبعض التلاعبات التي يقوم بها بعض طالبو السكن الذين يسجلون أنفسهم في مختلف الصيغ السكنية، وانتظار الاستفادة الأولى، أي «يقوم شخص بوضع ملف للسكن الاجتماعي ولم يتم الرد عليه، فيقوم بالتسجيل في سكنات «عدل» عبر الموقع الالكتروني، من أجل تعزيز حظوظه للاستفادة من مسكن»، وبهذا يسجل اسمه في صيغتين سكنيتين، ما يعني أنه أصبح يطالب بسكنين، أين يتم الأخذ بالطلب الأول أو إلغاء الطلب الثاني تلقائيا. وجاء في إرسالية لوزير السكن عبد المجيد تبون إلى والي ولاية الجزائر على وجه الخصوص وإلى جميع ولاة الجمهورية حملت صفة الاستعجالي، تحوز «النهار» نسخة منها، أنه «نظرا للشغف الكبير الذي عرفه انطلاق عملية التسجيل عبر الأنترنيت، لطالبي سكنات «عدل»، والذي من خلاله يولي الوزير الأول عبد الملك سلال عناية خاصة لها، الأمر الذي يدعونا لاتخاد كافة الإجراءات اللازمة لإنجاح هذه العملية، حيث يطلب وزير السكن عبد المجيد تبون من والي ولاية الجزائر، موافاة الوزارة على الطابع الاستعجالي بقائمة الأشخاص المحصاة على مستوى ولاية الجزائر، والتي ستستفيد من سكنات في مختلف البرامج «برنامج القضاء على السكن الهش، إعادة السكن وغيره»، والتي لم يتم إعداد قرارات الاستفادة بعد، قصد إدماجها في البطاقية الوطنية للسكن، مضيفة في ذات الإرسالية، أن هذه القائمة تعتبر أساسية قصد مراقبة ناجعة من قبل البطاقية الوطنية للسكن، بهدف تحقيق الشفافية والشرعية في توزيع السكنات، وخصوصا بولاية الجزائر، حيث تم تسجيل عدد هام فيما يخص طالبي السكن «عدل». ويأتي هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة السكن، كخطوة من أجل تنظيم عملية توزيع السكنات، إضافة إلى منح كل ذي حق في السكن في موعده. SOURCE -------------------------- Voila , ils trouvent toujours la bonne méthode pour réussir leur coup a la CARNAVAL FI DACHRA ..... - puisque le CHA3BE est depuis longtemps MAGHBOUNE et SDF ... il est logique que presque tout SE CHA3BE soit inscrit a au moin un programme de logement dans sa vie de MERDE , et s'sinscrire plusieurs fois n'est pas تلاعب , sa s'apelle LAGHBINA ya si TEBOUNE et augmenter ses chance d'avoir un logement dans son pays......... ET DONC RESTE QUE MME DALILA QUI EST PAS INSCRIT QUE DANS LE PROGRAMME AADL2013 TOZZZZZ FIK YA CHA3BE
  8. puisqu’ils ont formé et forme toujours des génies et savants , pourquoi pas !! bled a refaire
  9. prince2510

    mode routeur

    la logique dit : si ton modeme marche en mode routeur sur une autre ligne alors le probleme est chez EUX ( EUX = elli mayetssemawech انفصالات الجزائر )
  10. ya aussi la BROTHER DCP-195C ... je l'ai sa fait un an c'est un bijou je l'ai payé a 9000 da mais mainan elle fait un pe plus
  11. http://www.ouedkniss.com/fr/annonces/details/?id=3607937&t=mat%C3%A9riel+++point+de+vente-informatique-alger-kouba-algerie
  12. إلغاء القروض الربوية لفائدة شباب "لونساج" مؤجل إلى إشعار آخر تضمن نص قانون المالية التكميلي للعام 2013، الذي تم إلغاؤه من طرف الحكومة، سلسلة من الإجراءات الجبائية الهادفة للحد من ارتفاع استهلاك الوقود، وكذا تشجيع الشباب المقاول على خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورفع مدة الإعفاء من دفع الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني والضريبة على أرباح الشركات، لصالح المؤسسات المصغرة التي يتم إنشاؤها في إطار أجهزة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، إلى 10 سنوات لجميع النشاطات التي يتم إنشاؤها في المناطق التي يشملها صندوق الجنوب. وهو الإجراء الذي يضاف إلى الإعفاء الجبائي الخاص بالرسم على أرباح الشركات لمدة 6 سنوات المنصوص عليه في قانون الضرائب والرسوم، بداية من تاريخ الشروع في استغلال المشروع من قبل الشاب أو الشباب المقاول، كما يستفيد الشاب المقاول في إطار الأجهزة المذكورة من إعفاء لمدة 10 سنوات أيضا، من دفع الرسم العقاري على العقارات المستعملة في النشاط في الولايات المصنفة ضمن صندوق الجنوب، وتصل المدة إلى 6 أعوام في مناطق الهضاب العليا مقارنة مع 3 سنوات سابقا. وبإلغاء النص سيتم تأجيل الشروع في تنفيذ الالتزامات الاقتصادية والاجتماعية التي أعلنها الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى بداية العام القادم، بعد تضمين الآثار المالية المترتبة عن تصريحات سلال "السياسية" ضمن قانون المالية 2014، ومن أهم النقاط التي تضمنها النص الملغى : 1 ــ منح تشجيعات جبائية وشبه جبائية قياسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تساهم في دعم معدل الإدماج الوطني بأزيد من 60 بالمئة، وتساهم في نقل الخبرة في إطار نقل نشاطاتها إلى الجزائر، على أن يقرر المجلس الوطني للاستثمار طبيعة تلك الامتيازات والإعفاءات. 2 ــ إلغاء شرط إخضاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو بالشراكة لدراسة المجلس الوطني للاستثمار، باستثناء المشاريع التي تطالب بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها في النص رقم 01 ـ 03 المتعلق بالاستثمار. 3 ــ منح امتيازات جبائية وشبه جبائية للمشاريع التي تخلق 100 منصب مباشر عند انطلاقها وهذا لمدة 3 أعوام، ويمكن أن تمدد الفترة إلى 5 سنوات للمشاريع التي تخلق أزيد من 100 منصب مباشر عند انطلاقها. وتعني الإعفاءات الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني. 4 ــ تطبيق رسوم جديدة على السيارات السياحية الجديدة المستعملة للمواد الملوثة، حيث تمت الإشارة إلى أن كميات ثاني أوكسيد الكربون المنبعثة سنويا في الجزائر، أصبحت ظاهرة للعيان. يتراوح الرسم بين 50 ألفا و150 الف دج حسب نوع الوقود وقوة المركبة. 5 ــ رسم ثابت بـ60 ألف دج على بيع السيارات السياحية الجديدة خلال الـ6 أشهر التي تعقب وضعها للسير للمرة الأولى، مع استثناء السيارات المنتجة محليا من الرسم الجديد. ويتم تطبيق الرسم الجديد على السيارات التي يتم بيعها بالبطاقة المؤقتة للترقيم (البطاقة الصفراء). 6 ــ حصر نشاط استيراد السيارات على الوكلاء المعتمدين المقيمين في الجزائر، كما هو محدد بموجب القانون الساري العمل به. 7 ــ منع الوكيل من استيراد أكثر من علامة واحدة، ومنعه من استيراد سيارات لصالح وكيل علامة أخرى، مع إلزام الوكلاء ومستوردي السيارات بالشروع في تنفيذ نشاط صناعي أو خدمي، أو أي نشاط على علاقة بصناعة السيارات في مدة لا تتجاوز 3 سنوات بداية من تاريخ المصادقة على النص. 8 ــ منع الأفراد الطبيعيين من مزاولة نشاط استيراد الذهب والفضّة والبلاتين الخام، أو نصف المصنع أو المصنع، على أن يكون الاستيراد بناء على دفتر شروط بالنسبة للشركات، وأن لا يقل رأسمال الشركة عن 100 مليون دج. 9 ــ تمويل إنجاز 150 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار عن طريق الخزينة والبنوك العمومية. 10 ــ إعفاء جبائي لمراكز النداء التي تقدم خدمات لصالح شركات مقيمة في الخارج، على أن يتم الحصول على تصريح بالنشاط من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية. Source http://www.echoroukonline.com/ara/articles/176882.html
  13. « Tomber est permis ; se relever est ordonné. » - Proverbe russe.
  14. SAHA FTOURKOUM sketch jdide sa commence par la http://www.youtube.com/watch?v=Nkalk2wuAWM http://www.youtube.com/watch?v=MbqmdtiPZPo et voila sa page officielle qui deviens la plus grande "tahricha" de l'histoire algerienne https://www.facebook.com/?q=#/RedaCity16pageOfficiel?ref=ts&fref=ts
  15. Et si ils font tous sa , le projet Benhamadi Telecome ne verra jamais le jour benhamadi and Co savent bien faire tout ce que tu viens de dire .... mais il ne le fera pas benhamadi est entrain de couler Algérie Telecom , question de temps bark ( je me souviens d'au haut responsable a qui j'ai demandé "en légale bien sur" d'avoir un bien étatique abandonné pour le rénover et faire un grand investissement avec q'il ma répondu : attend que se président part ou meurt , et sa sera la fête ) .......
  16. voila , certains ne donne pas leurs avis , mais plutôt défendent leurs sœurs .
  17. نجيبولك جانيتو http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=W6LRFEcgp4g تقعدي هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في الجزائر :triumphant:
  18. راني خطبت وحدة وقلتلهم ورولي نشوفها قالولو حتى تزوجها تشوفها ماهو حكمه جواب james eddine روح شوووفهاا ميحشولكش علاه تشري الحوت فالبحر ؟ وكان يزوجوك خزانة ولا عجوزة روح شوفها فالضوء واذا معبجبكش الضوء تاع سونلغاز روح خرجها وشوفها في ضوء ربي ديجا يمااك وخواتك سكانار قولهم هوما يشوفولك ويردولك الخبر pour les videos : pas encore disponible ( on dis que rayhine yewallou beddrahem )
  19. أنا حارس ليلي في شركة كبيرة يغلبني النعاس ولا أستطيع أن أحرس الليل كله و أتقاضى أجرة قدرها 7000 دج فهل الأجر الذي أتقاضاه حلال أم حرام؟ اجابة james eddine يا وليدي كاين واحد الحارس يسموه شاوشي يعس 2 مترات و يدي مليار و انت تعس شركة كبيرة و تدي 7000 دج أرقد و دراهمك حلال
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