gofast Posted October 7, 2013 Share Posted October 7, 2013 Bonjour tout est dans le titre , pour les gens qui sont bien renseignée , a vos claviers . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
parazitenew Posted October 9, 2013 Share Posted October 9, 2013 Je sais que l'une des conditions c'est qu'elle ne doit pas être près d'un quartier résidentiel, autre chose, c'est valable pour ceux qui font une fête chez eux je sais pas si c'est aussi valable pour les salles, c'est d'informer la police (peut être la gendarmerie) au cas où il y a des feux d'artifices ou même trop de bruit ou trop de voitures,ou trop de de monde regroupé au même endroit, les autorités seront au courant de ce qui se passe. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mouradski Posted October 9, 2013 Share Posted October 9, 2013 Une villa juste à coté de chez nous a ouvert une salle de fete, quand je dis à coté de chez nous, ben jardin collé au notre, ben mon père a porté plainte et la salle a fermé, même si le gars avait magouillé pour avoir une autorisation lol donc fais gaffe à ce que tu n'ouvres pas ta salle de fete à coté d'un proprio aussi déterminé que mon père lol On s'est isolé dans un lotissement isolé pour être tranquille, pas pour entendre "Nediha wenrouh woula tih rouh..." ou "japoni, edophain, la sardine ou je sais pas quoi" à 150 db. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gofast Posted October 9, 2013 Author Share Posted October 9, 2013 merci pour les réponses , en attente de ce qu'il faut concrètement comme papiers ou conditions Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
prince2510 Posted October 10, 2013 Share Posted October 10, 2013 Décret exécutif n° 05-207 du 26 Rabie Ethani 1426 correspondant au 4 juin 2005 fixant les conditions et modalités d’ouverture et d’exploitation des établissements de divertissements et de spectacles. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives aux postes et télécommunications ; Vu le décret n° 75-60 du 29 avril 1975 relatif aux zones protégées ; Vu le décret n° 76-36 du 20 février 1976 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-184 du 27 juillet 1993 réglementant l’émission des bruits ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, complété, relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 98-127 du 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 avril 1998 définissant les conditions et modalités d’exploitation des salles de jeux ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir les conditions et modalités d’ouverture et d’exploitation des établissements de divertissements et de spectacles soumis à inscription au registre du commerce, désignés ci-après “établissements”. Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par établissement de divertissement, tout lieu recevant du public offrant des prestations dans un milieu fermé ou en plein air au moyen d’installations et/ou d’équipements prévus à cet effet, à des fins d’amusement, de distraction et/ou de délassement. Est considéré comme établissement de divertissements : — la salle de jeux ; — la vidéothèque ; — la médiathèque ; — le cybercafé ; — l’aquaparc ; et tout autre établissement répondant à la définition ci-dessus. Art. 3. — Les établissements visés à l’article 2 ci-dessus sont définis comme suit : 1 – La salle de jeux : est un espace public destiné à procurer une activité ludique ou de loisirs. Il est équipé de machines électroniques, billards, flippers et autres appareils de divertissement destinés notamment à : — procurer une activité ludique ou de loisirs ; — développer les facultés intellectuelles ; — aiguiser l’esprit de compétition ; — procurer des moments de détente. Les jeux pratiqués ne doivent, en aucun cas, faire naître l’espérance du gain chez les joueurs. 2 – La vidéothèque : est un espace public fournissant une gamme aussi large et variée que possible de films pouvant représenter un intérêt culturel et éducatif. Elle offre un service de consultation sur place de documents sonores et audiovisuels (vidéogrammes) en vue de leur prêt ou de leur vente. 3 – La médiathèque : est un espace public, pour emprunter, consulter sur place, écouter, voir et apprendre. Elle propose un fonds documentaire pour l’étude et les loisirs ainsi qu’un programme d’animations tout au long de l’année notamment expositions, rencontres, conférences, ateliers multimédias, spectacles pour enfants, initiation et formation aux technologies de l’information et de la communication. 4 – Le cybercafé : est un espace public qui met à la disposition des usagers des moyens de communication et d’information permettant d’accéder au réseau internet, à l’effet d’entrer en relation avec des tiers pour des raisons personnelles et/ou professionnelles. Il peut offrir des prestations d’initiation à l’internet et à la messagerie électronique. Il peut être servi au bénéfice exclusif des clients des boissons non alcoolisées et ce, conformément à la réglementation en vigueur. 5 – L’aquaparc : est un espace ouvert au public aménagé sur un plan d’eau, disposant d’installations et d’équipements spécifiques permettant aux usagers de s’adonner à des activités aqualudiques ou d’assister à des spectacles sur l’eau. L’aquaparc peut proposer des prestations de restauration et de débits de boissons conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. — Au sens du présent décret, il est entendu par établissement de spectacles tout lieu public aménagé en milieu fermé, ou en plein air fixe ou itinérant dont les activités consistent en l’organisation de spectacles forains et de cirques, d’évènements festifs familiaux. Les locaux de ces établissements peuvent être polyvalents et/ou servir à l’organisation d’activités permanentes ou temporaires. Ils peuvent assurer des prestations de restauration et de débits de boissons conformément à la réglementation en vigueur. Est considéré comme établissement de spectacles : — la salle de cinéma ; — le théatre ; — le cirque ; — le cabaret ; — la boîte de nuit ou le night-club ; — le dancing ou la discothèque ; — la salle des fêtes ; et tout autre établissement répondant à la définition ci-dessus, à l’exclusion des salles de cinéma et des théatres qui demeurent régis par des dispositions particulières. Art. 5. — Les établissements visés à l’article 4 ci-dessus sont définis comme suit : 1 – Le cirque : est un espace public fixe ou itinérant où se déroulent, sous un chapiteau ou dans des structures aménagées à cet effet, des spectacles présentant notamment des numéros équestres, acrobatiques, de magie ou avec des animaux domestiques et non domestiques. Pendant le déroulement des représentations, des prestations de restauration et de débits de boissions peuvent être effectuées conformément à la réglementation en vigueur. Les prestations de restauration rapide et de boissons non alcoolisées sont assurées conformément à la réglementation en vigueur. 2 — Le cabaret : est un établissement ouvert la nuit seulement pour danser, souper, assister à des spectacles ou des attractions de haute tenue. Il peut assurer une restauration de haute gamme. Les prestations de restauration et de débits de boissons sont assurées conformément à la réglementation en vigueur. 3 — La boite de nuit ou le night-club : est un établissement ouvert la nuit seulement pour danser, pour consommer des boissons alcoolisées et/ou non alcoolisées, et assister à des spectacles ou à des attractions. Des prestations de débits de boissons sont assurées conformément à la réglementation en vigueur. 4 — Le dancing ou la discothèque : est un établissement ouvert de jour comme de nuit pour danser, et consommer où des matinées dansantes peuvent être spécialement organisées pour les jeunes. Des prestations de débits de boissons sont assurées conformément à la réglementation en vigueur. Le dancing peut faire appel pour son animation à des artistes ou à des orchestres de variétés. Quant à la discothèque, son animation est assurée par une régie technique. 5 — La salle des fêtes : est un espace public devant servir à l’organisation d’évènements festifs, tels que la célébration des mariages, les circoncisions et les anniversaires. Les prestations de restauration et de débits de boissons non alcoolisées sont assurées conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6. — L’exploitation et l’emploi au sein des établissements visés aux articles 2 et 4 du présent décret sont soumis, sous réserve des dispositions particulières afférentes à certaines catégories de personnel, aux conditions d’âge ci-après : Pour les établissements de divertissements : — l’exploitant : 25 ans au minimum; — l’employé : 18 ans au minimum ; Pour les établissements de spectacles : — l’exploitant : 30 ans au minimum ; — l’employé : 25 ans au minimum. Art. 7. — L’exploitation de l’établissement est soumise à une autorisation préalable délivrée par le wali du lieu d’implantation après enquête publique. Art. 8. — L’autorisation d’exploitation est délivrée pour une durée de : — cinq (5) années pour les établissements de divertissements ; — deux (2) années pour les établissements de spectacles. L’autorisation d’exploitation est renouvelable dans les conditions fixées par l’article 22 du présent décret. Art. 9. — La demande d’autorisation d’exploitation est déposée contre récépissé auprès des services chargés de la réglementation de la wilaya. Le récépissé de dépôt n’est délivré qu’après vérification de la conformité de la demande. Le récépissé de dépôt ne vaut pas autorisation d’exploitation. La demande doit indiquer les noms, prénom (s) et adresse personnelle du postulant, ainsi que l’adresse de l’établissement. La demande est accompagnée d’un dossier administratif et technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 10. — Dès sa réception, la demande d’autorisation, accompagnée du dossier administratif et technique, est transmise pour étude aux services de : — la protection civile ; — l’urbanisme et de la construction ; — la commune du lieu d’implantation de l’établissement ; — la santé ; — l’environnement ; — le commerce ; — la jeunesse. Cette demande est également transmise : — pour enquête et avis aux services de la sûreté nationale ou de la gendarmerie nationale. Les services cités ci-dessus doivent se prononcer dans un délai de trente (30) jours, passé ce délai le défaut de réponse est considéré comme un avis sans objection. Chacun des services sus-cités procède à l’inspection de l’établissement projeté, notifie à l’exploitant les insuffissances constatées et fixe un délai pour la levée de ces dernières, dans ce cas, le délai de trente (30) jours fixé à l’alinéa précédent est suspendu. A l’expiration de ce délai, les services cités ci-dessus émettent expressément leurs avis qui sont transmis à l’autorité de délivrance de l’autorisation. Art. 11. — Lorsque la demande d’autorisation est introduite par une personne morale, l’autorisation est établie au nom du gérant de l’établissement. En cas de changemennt de gérant, l’autorisation devient caduque. Le demandeur est tenu de réintroduire une autre demande. Art. 12. — Les demandes d’autorisation d’exploitation des établissements de divertissements et de spectacles sont soumises à la procédure de l’enquête publique préalable. L’enquête publique vise à mesurer les incidences de l’exploitation de ce type d’établissement sur les aspects liés à la tranquillité, la sécurité, la moralité, l’hygiène et la salubrité publiques du voisinage. L’enquête publique est menée par un commissaire enquêteur désigné par le wali parmi les fonctionnaires classés au moins à la catégorie 15 du statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques. Art. 13. — Dès réception du dossier de demande d’autorisation d’exploitation, le wali procède, par voie d’arrêté, à l’ouverture de l’enquête publique dont la durée ne doit pas excéder trente (30) jours. L’arrêté du wali précise : — l’objet de l’enquête ; — la date d’ouverture et de clôture de l’enquête ; — les modalités pratiques de déroulement de l’enquête (heures, lieux de réception du public, registre des avis et observations des citoyens...........) ; — les nom, prénom (s) et qualité du commissaire enquêteur ; — l’emplacement exact de l’établissement projeté ; — le périmètre où il sera procédé par voie d’affichage, pour avis au public, à la publicité de l’établissement projeté. Art. 14. — L’arrêté est affiché quinze (15) jours avant la date d’ouverture de l’enquête au siège de la commune et dans un rayon de 500 mètres du lieu d’implantation de l’établissement, par les services de la commune territorialement compétents. Art. 15. — Un registre des requêtes, coté et paraphé par le wali et mis à la disposition du public concerné par l’enquête publique, est ouvert au niveau du siège de la commune du lieu d’implantation de l’établissement projeté. Ce registre, destiné à recevoir les avis et observations des citoyens sur l’établissement projeté, doit comporter des mentions relatives à leur identification. Art. 16. — A l’issue de l’enquête, le registre des requêtes est clos, signé par le commissaire enquêteur et adressé aux services de la réglementation de la wilaya. Le commissaire enquêteur doit émettre explicitement ses avis quant à l’opportunité de la demande. Art. 17. — Au vu des résultats de l’enquête publique et des avis des services consultés, le wali se prononce sur la demande d’autorisation par un accord ou un rejet, dans un délai n’excédant pas 75 jours à compter de la date de son dépôt. Le rejet doit être dûment motivé et expressément notifié. Art. 18. — L’arrêté portant autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’établissement doit préciser notamment les nom et prénom(s) du bénéficiaire, la raison sociale, l’adresse du lieu d’implantation de l’établissement, l’objet de l’activité et la durée de validité de l’autorisation. L’autorisation est délivrée à l’intéressé en personne. L’autorisation d’exploitation est personnelle, elle ne peut faire l’objet de location, de transfert, de cession ou de sous-location. Art. 19. — Outre les dispositions du présent décret, l’exploitation de l’établissement est régie par les conditions prévues par un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre de l’intérieur par type d’activité. Le cahier des charges est retiré par le postulant auprès des services chargés de la réglementation de la wilaya. Art. 20. — Préalablement à l’exploitation, l’exploitant doit souscrire une assurance en garantie de la responsabilité civile, et présenter au visa de l’administration de la wilaya le règlement intérieur de l’établissement. Art. 21. — L’autorisation d’exploitation est caduque dans les cas suivants : — si elle n’est pas exploitée pendant une (1) année à dater de la notification, ce délai peut être prorogé d’une (1) année en cas d’empêchement majeur dûment justifié ; — décès, incapacité civile ou disparition de l’intéressé ; — déchéance des droits civils et civiques. Art. 22. — La demande de renouvellement de l’autorisation d’exploitation est introduite, auprès des services concernés de la wilaya, six (6) mois au moins avant la date de l’expiration de l’autorisation en cours de validité. Elle induit une nouvelle procédure d’enquête publique. Art. 23. — Les horaires d’exploitation des établissements de divertissement s’étalent entre 8.00 heures du matin et minuit au plus tard. Les horaires d’exploitation des établissements de spectacles s’étalent entre 14.00 heures et 6.00 heures du matin au plus tard. Art. 24. — Nonobstant les sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur, l’inobservation des dispositions des articles 6 et 23 du présent décret entraîne la suspension de l’autorisation d’exploitation pour une durée n’excédant pas six (6) mois. En cas de récidive l’autorisation peut être retirée par l’autorité qui l’a délivrée. L’arrêté portant mesure de suspension ou de retrait est transmis aux services de sécurité territorialement compétents. La mesure prend effet à compter de la date de sa notification à l’exploitant, procès-verbal de notification faisant foi. Art. 25. — L’autorisation d’exploitation peut être retirée par arrêté du wali pour des motifs liés à la préservation de l’ordre public et à la sécurité des usagers. Elle peut être également retirée en cas de : — changement d’activité ou réaménagement des locaux à l’insu de l’autorité de délivrance ; — exercice concomitant d’activités n’ayant pas de rapport avec l’activité autorisée. L’arrêté portant mesure de retrait est transmis aux services de sécurité territorialement compétents. La mesure prend effet à compter de la date de sa notification à l’exploitant, procès-verbal de notification faisant foi. Art. 26. — La mise en conformité des établissements existants doit s’effectuer par l’introduction d’une nouvelle demande d’exploitation auprès des services concernés de la wilaya conformément aux prescriptions du présent décret dans un délai d’une (1) année à compter de la date de sa publication. Art. 27. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret seront définies en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Art. 28. — Les dispositions du décret exécutif n° 98-127 du 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 avril 1998, susvisé, sont abrogées. Art. 29. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1426 correspondant au 4 juin 2005. Ahmed OUYAHIA. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
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