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les conditions pour ouvrir une salle des fêtes ?


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Je sais que l'une des conditions c'est qu'elle ne doit pas être près d'un quartier résidentiel, autre chose, c'est valable pour ceux qui font une fête chez eux je sais pas si c'est aussi valable pour les salles, c'est d'informer la police (peut être la gendarmerie) au cas où il y a des feux d'artifices ou même trop de bruit ou trop de voitures,ou trop de de monde regroupé au même endroit, les autorités seront au courant de ce qui se passe.

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Une villa juste à coté de chez nous a ouvert une salle de fete, quand je dis à coté de chez nous, ben jardin collé au notre, ben mon père a porté plainte et la salle a fermé, même si le gars avait magouillé pour avoir une autorisation lol

 

donc fais gaffe à ce que tu n'ouvres pas ta salle de fete à coté d'un proprio aussi déterminé que mon père lol On s'est isolé dans un lotissement isolé pour être tranquille, pas pour entendre "Nediha wenrouh woula tih rouh..." ou "japoni, edophain, la sardine ou je sais pas quoi" à 150 db.

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Décret exécutif n° 05-207 du 26 Rabie Ethani 1426

correspondant au 4 juin 2005 fixant les conditions

et modalités d’ouverture et d’exploitation des

établissements de divertissements et de spectacles.

————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur

et des collectivités locales,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125

(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la

commune ;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;

Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et

complétée, relative au registre de commerce ;

 

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée,

relative à l’aménagement et à l’urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421

correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales

relatives aux postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 75-60 du 29 avril 1975 relatif aux zones

protégées ;

Vu le décret n° 76-36 du 20 février 1976 relatif à la

protection contre les risques d’incendie et de panique dans

les établissements recevant du public ;

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425

correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du

Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie

El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant

nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 93-184 du 27 juillet 1993

réglementant l’émission des bruits ;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel

1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les

attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités

locales, de l’environnement et de la réforme

administrative ;

Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417

correspondant au 18 janvier 1997, complété, relatif aux

critères de détermination et d’encadrement des activités et

professions réglementées soumises à inscription au

registre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 98-127 du 28 Dhou El Hidja

1418 correspondant au 25 avril 1998 définissant les

conditions et modalités d’exploitation des salles de jeux ;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir

les conditions et modalités d’ouverture et d’exploitation

des établissements de divertissements et de spectacles

soumis à inscription au registre du commerce, désignés

ci-après “établissements”.

Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par

établissement de divertissement, tout lieu recevant du

public offrant des prestations dans un milieu fermé ou en

plein air au moyen d’installations et/ou d’équipements

prévus à cet effet, à des fins d’amusement, de distraction

et/ou de délassement.

Est considéré comme établissement de divertissements :

— la salle de jeux ;

— la vidéothèque ;

— la médiathèque ;

— le cybercafé ;

— l’aquaparc ;

et tout autre établissement répondant à la définition

ci-dessus.

 

Art. 3. — Les établissements visés à l’article 2 ci-dessus

sont définis comme suit :

1 – La salle de jeux : est un espace public destiné à

procurer une activité ludique ou de loisirs. Il est équipé de

machines électroniques, billards, flippers et autres

appareils de divertissement destinés notamment à :

— procurer une activité ludique ou de loisirs ;

— développer les facultés intellectuelles ;

— aiguiser l’esprit de compétition ;

— procurer des moments de détente.

Les jeux pratiqués ne doivent, en aucun cas, faire naître

l’espérance du gain chez les joueurs.

2 – La vidéothèque : est un espace public fournissant

une gamme aussi large et variée que possible de films

pouvant représenter un intérêt culturel et éducatif.

Elle offre un service de consultation sur place de

documents sonores et audiovisuels (vidéogrammes) en

vue de leur prêt ou de leur vente.

3 – La médiathèque : est un espace public, pour

emprunter, consulter sur place, écouter, voir et apprendre.

Elle propose un fonds documentaire pour l’étude et les

loisirs ainsi qu’un programme d’animations tout au long

de l’année notamment expositions, rencontres,

conférences, ateliers multimédias, spectacles pour enfants,

initiation et formation aux technologies de l’information

et de la communication.

4 – Le cybercafé : est un espace public qui met à la

disposition des usagers des moyens de communication et

d’information permettant d’accéder au réseau internet, à

l’effet d’entrer en relation avec des tiers pour des raisons

personnelles et/ou professionnelles.

Il peut offrir des prestations d’initiation à l’internet et à

la messagerie électronique.

Il peut être servi au bénéfice exclusif des clients des

boissons non alcoolisées et ce, conformément à la

réglementation en vigueur.

5 – L’aquaparc : est un espace ouvert au public

aménagé sur un plan d’eau, disposant d’installations et

d’équipements spécifiques permettant aux usagers de

s’adonner à des activités aqualudiques ou d’assister à des

spectacles sur l’eau.

L’aquaparc peut proposer des prestations de

restauration et de débits de boissons conformément à la

réglementation en vigueur.

Art. 4. — Au sens du présent décret, il est entendu par

établissement de spectacles tout lieu public aménagé en

milieu fermé, ou en plein air fixe ou itinérant dont les

activités consistent en l’organisation de spectacles forains

et de cirques, d’évènements festifs familiaux.

 

Les locaux de ces établissements peuvent être

polyvalents et/ou servir à l’organisation d’activités

permanentes ou temporaires. Ils peuvent assurer des

prestations de restauration et de débits de boissons

conformément à la réglementation en vigueur.

Est considéré comme établissement de spectacles :

— la salle de cinéma ;

— le théatre ;

— le cirque ;

— le cabaret ;

— la boîte de nuit ou le night-club ;

— le dancing ou la discothèque ;

— la salle des fêtes ;

et tout autre établissement répondant à la définition

ci-dessus, à l’exclusion des salles de cinéma et des

théatres qui demeurent régis par des dispositions

particulières.

Art. 5. — Les établissements visés à l’article 4 ci-dessus

sont définis comme suit :

1 – Le cirque : est un espace public fixe ou itinérant où

se déroulent, sous un chapiteau ou dans des structures

aménagées à cet effet, des spectacles présentant

notamment des numéros équestres, acrobatiques, de magie

ou avec des animaux domestiques et non domestiques.

Pendant le déroulement des représentations, des

prestations de restauration et de débits de boissions

peuvent être effectuées conformément à la réglementation

en vigueur.

Les prestations de restauration rapide et de boissons non

alcoolisées sont assurées conformément à la

réglementation en vigueur.

2 — Le cabaret : est un établissement ouvert la nuit

seulement pour danser, souper, assister à des spectacles ou

des attractions de haute tenue. Il peut assurer une

restauration de haute gamme.

Les prestations de restauration et de débits de boissons

sont assurées conformément à la réglementation en

vigueur.

3 — La boite de nuit ou le night-club : est un

établissement ouvert la nuit seulement pour danser, pour

consommer des boissons alcoolisées et/ou non alcoolisées,

et assister à des spectacles ou à des attractions.

Des prestations de débits de boissons sont assurées

conformément à la réglementation en vigueur.

4 — Le dancing ou la discothèque : est un

établissement ouvert de jour comme de nuit pour danser,

et consommer où des matinées dansantes peuvent être

spécialement organisées pour les jeunes.

Des prestations de débits de boissons sont assurées

conformément à la réglementation en vigueur.

 

Le dancing peut faire appel pour son animation à des

artistes ou à des orchestres de variétés. Quant à la

discothèque, son animation est assurée par une régie

technique.

5 — La salle des fêtes : est un espace public devant

servir à l’organisation d’évènements festifs, tels que la

célébration des mariages, les circoncisions et les

anniversaires.

Les prestations de restauration et de débits de boissons

non alcoolisées sont assurées conformément à la

réglementation en vigueur.

Art. 6. — L’exploitation et l’emploi au sein des

établissements visés aux articles 2 et 4 du présent décret

sont soumis, sous réserve des dispositions particulières

afférentes à certaines catégories de personnel, aux

conditions d’âge ci-après :

Pour les établissements de divertissements :

— l’exploitant : 25 ans au minimum;

— l’employé : 18 ans au minimum ;

Pour les établissements de spectacles :

— l’exploitant : 30 ans au minimum ;

— l’employé : 25 ans au minimum.

Art. 7. — L’exploitation de l’établissement est soumise

à une autorisation préalable délivrée par le wali du lieu

d’implantation après enquête publique.

Art. 8. — L’autorisation d’exploitation est délivrée pour

une durée de :

— cinq (5) années pour les établissements de

divertissements ;

— deux (2) années pour les établissements de

spectacles.

L’autorisation d’exploitation est renouvelable dans les

conditions fixées par l’article 22 du présent décret.

Art. 9. — La demande d’autorisation d’exploitation est

déposée contre récépissé auprès des services chargés de la

réglementation de la wilaya.

Le récépissé de dépôt n’est délivré qu’après vérification

de la conformité de la demande.

Le récépissé de dépôt ne vaut pas autorisation

d’exploitation.

La demande doit indiquer les noms, prénom (s) et

adresse personnelle du postulant, ainsi que l’adresse de

l’établissement.

La demande est accompagnée d’un dossier administratif

et technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre

de l’intérieur.

Art. 10. — Dès sa réception, la demande d’autorisation,

accompagnée du dossier administratif et technique, est

transmise pour étude aux services de :

— la protection civile ;

— l’urbanisme et de la construction ;

 

— la commune du lieu d’implantation de

l’établissement ;

— la santé ;

— l’environnement ;

— le commerce ;

— la jeunesse.

Cette demande est également transmise :

— pour enquête et avis aux services de la sûreté

nationale ou de la gendarmerie nationale.

Les services cités ci-dessus doivent se prononcer dans

un délai de trente (30) jours, passé ce délai le défaut de

réponse est considéré comme un avis sans objection.

Chacun des services sus-cités procède à l’inspection de

l’établissement projeté, notifie à l’exploitant les

insuffissances constatées et fixe un délai pour la levée de

ces dernières, dans ce cas, le délai de trente (30) jours fixé

à l’alinéa précédent est suspendu.

A l’expiration de ce délai, les services cités ci-dessus

émettent expressément leurs avis qui sont transmis à

l’autorité de délivrance de l’autorisation.

Art. 11. — Lorsque la demande d’autorisation est

introduite par une personne morale, l’autorisation est

établie au nom du gérant de l’établissement.

En cas de changemennt de gérant, l’autorisation devient

caduque. Le demandeur est tenu de réintroduire une autre

demande.

Art. 12. — Les demandes d’autorisation d’exploitation

des établissements de divertissements et de spectacles sont

soumises à la procédure de l’enquête publique préalable.

L’enquête publique vise à mesurer les incidences de

l’exploitation de ce type d’établissement sur les aspects

liés à la tranquillité, la sécurité, la moralité, l’hygiène et la

salubrité publiques du voisinage.

L’enquête publique est menée par un commissaire

enquêteur désigné par le wali parmi les fonctionnaires

classés au moins à la catégorie 15 du statut-type des

travailleurs des institutions et administrations publiques.

Art. 13. — Dès réception du dossier de demande

d’autorisation d’exploitation, le wali procède, par voie

d’arrêté, à l’ouverture de l’enquête publique dont la durée

ne doit pas excéder trente (30) jours.

L’arrêté du wali précise :

— l’objet de l’enquête ;

— la date d’ouverture et de clôture de l’enquête ;

— les modalités pratiques de déroulement de l’enquête

(heures, lieux de réception du public, registre des avis et

observations des citoyens...........) ;

— les nom, prénom (s) et qualité du commissaire

enquêteur ;

 

— l’emplacement exact de l’établissement projeté ;

— le périmètre où il sera procédé par voie d’affichage,

pour avis au public, à la publicité de l’établissement

projeté.

Art. 14. — L’arrêté est affiché quinze (15) jours avant

la date d’ouverture de l’enquête au siège de la commune

et dans un rayon de 500 mètres du lieu d’implantation de

l’établissement, par les services de la commune

territorialement compétents.

Art. 15. — Un registre des requêtes, coté et paraphé par

le wali et mis à la disposition du public concerné par

l’enquête publique, est ouvert au niveau du siège de la

commune du lieu d’implantation de l’établissement

projeté.

Ce registre, destiné à recevoir les avis et observations

des citoyens sur l’établissement projeté, doit comporter

des mentions relatives à leur identification.

Art. 16. — A l’issue de l’enquête, le registre des

requêtes est clos, signé par le commissaire enquêteur et

adressé aux services de la réglementation de la wilaya.

Le commissaire enquêteur doit émettre explicitement

ses avis quant à l’opportunité de la demande.

Art. 17. — Au vu des résultats de l’enquête publique et

des avis des services consultés, le wali se prononce sur la

demande d’autorisation par un accord ou un rejet, dans un

délai n’excédant pas 75 jours à compter de la date de son

dépôt.

Le rejet doit être dûment motivé et expressément

notifié.

Art. 18. — L’arrêté portant autorisation d’ouverture et

d’exploitation de l’établissement doit préciser notamment

les nom et prénom(s) du bénéficiaire, la raison sociale,

l’adresse du lieu d’implantation de l’établissement, l’objet

de l’activité et la durée de validité de l’autorisation.

L’autorisation est délivrée à l’intéressé en personne.

L’autorisation d’exploitation est personnelle, elle ne

peut faire l’objet de location, de transfert, de cession ou de

sous-location.

Art. 19. — Outre les dispositions du présent décret,

l’exploitation de l’établissement est régie par les

conditions prévues par un cahier des charges déterminé

par arrêté du ministre de l’intérieur par type d’activité.

Le cahier des charges est retiré par le postulant auprès

des services chargés de la réglementation de la wilaya.

Art. 20. — Préalablement à l’exploitation, l’exploitant

doit souscrire une assurance en garantie de la

responsabilité civile, et présenter au visa de

l’administration de la wilaya le règlement intérieur de

l’établissement.

 

Art. 21. — L’autorisation d’exploitation est caduque

dans les cas suivants :

— si elle n’est pas exploitée pendant une (1) année à

dater de la notification, ce délai peut être prorogé d’une

(1) année en cas d’empêchement majeur dûment justifié ;

— décès, incapacité civile ou disparition de l’intéressé ;

— déchéance des droits civils et civiques.

Art. 22. — La demande de renouvellement de

l’autorisation d’exploitation est introduite, auprès des

services concernés de la wilaya, six (6) mois au moins

avant la date de l’expiration de l’autorisation en cours de

validité.

Elle induit une nouvelle procédure d’enquête publique.

Art. 23. — Les horaires d’exploitation des établissements

de divertissement s’étalent entre 8.00 heures du matin et

minuit au plus tard.

Les horaires d’exploitation des établissements de

spectacles s’étalent entre 14.00 heures et 6.00 heures du

matin au plus tard.

Art. 24. — Nonobstant les sanctions prévues par les lois

et règlements en vigueur, l’inobservation des dispositions

des articles 6 et 23 du présent décret entraîne la

suspension de l’autorisation d’exploitation pour une durée

n’excédant pas six (6) mois.

En cas de récidive l’autorisation peut être retirée par

l’autorité qui l’a délivrée.

L’arrêté portant mesure de suspension ou de retrait est

transmis aux services de sécurité territorialement

compétents. La mesure prend effet à compter de la date de

sa notification à l’exploitant, procès-verbal de notification

faisant foi.

Art. 25. — L’autorisation d’exploitation peut être

retirée par arrêté du wali pour des motifs liés à

la préservation de l’ordre public et à la sécurité des

usagers.

Elle peut être également retirée en cas de :

— changement d’activité ou réaménagement des locaux

à l’insu de l’autorité de délivrance ;

— exercice concomitant d’activités n’ayant pas de

rapport avec l’activité autorisée.

L’arrêté portant mesure de retrait est transmis aux

services de sécurité territorialement compétents.

La mesure prend effet à compter de la date de sa

notification à l’exploitant, procès-verbal de notification

faisant foi.

 

Art. 26. — La mise en conformité des établissements

existants doit s’effectuer par l’introduction d’une nouvelle

demande d’exploitation auprès des services concernés de

la wilaya conformément aux prescriptions du présent

décret dans un délai d’une (1) année à compter de la date

de sa publication.

Art. 27. — Les modalités d’application des dispositions

du présent décret seront définies en tant que de besoin par

arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

Art. 28. — Les dispositions du décret exécutif

n° 98-127 du 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25

avril 1998, susvisé, sont abrogées.

Art. 29. — Le présent décret sera publié au Journal

officiel de la République algérienne démocratique et

populaire.

Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1426 correspondant au

4 juin 2005.

 

Ahmed OUYAHIA.

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